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Indemnisation des membres du Conseil des gouverneurs

Indemnisation des gouverneur(e)s ainsi que des administrateurs(-trices) et dirigeant(e)s de l’UniversitĂ© şŁ˝ÇÉçÇř, de l’Institution royale pour l’avancement des sciences et du Collège Royal Victoria

Introduction

Les gouverneur(e)s de l’UniversitĂ© şŁ˝ÇÉçÇř sont exonĂ©rĂ©(e)s de toute responsabilitĂ© personnelle par une police d’assurance responsabilitĂ© civile pour administrateurs(-trices) et dirigeant(e)s. Un rĂ©sumĂ© de la couverture de cette police est reproduit ci-dessous au point 2. En outre, les membres du Conseil des gouverneurs bĂ©nĂ©ficient d’une indemnisation complète en cas de responsabilitĂ© civile non couverte par la police d’assurance, en vertu d’une rĂ©solution adoptĂ©e par le Conseil en 1994 et mise Ă  jour en novembre 2007.

Résumé de la couverture de l’assurance responsabilité civile pour administrateurs(-trices) et dirigeant(e)s

Assureur de première ligne Intact Assurance
Assureur de deuxième ligne Linx-TMK, QBE, Convex et le marché libre de Londres
Modalités de la couverture
  • La couverture est entrĂ©e en vigueur le 21 juillet 1986

  • Elle est renouvelable le 31 mai de chaque annĂ©e

  • Elle a Ă©tĂ© renouvelĂ©e pour la pĂ©riode du 31 mai 2024 au 31 mai 2025

Structure de couverture de l’assurance responsabilité civile des administrateurs(-trices) et des dirigeant(e)s

Plafonds de garantie

Assureur Plafond de garantie
Responsabilité civile primaire : Intact
  • Jusqu’à 2 000 000 $ par sinistre

  • Jusqu’à 2 000 000 $ par annĂ©e d’assurance

Responsabilité civile complémentaire : Linx (TMK)
  • Jusqu’à 13 000 000 $ par sinistre

  • Jusqu’à 13 000 000 $ par annĂ©e d’assurance

1re responsabilité surérogatoire : Linx (QBE)
  • Jusqu’à 2 000 000 $ par sinistre

  • Jusqu’à 2 000 000 $ par annĂ©e d’assurance

2e responsabilité surérogatoire : Linx (Convex)
  • Jusqu’à 10 000 000 $ par sinistre

  • Jusqu’à 10 000 000 $ par annĂ©e d’assurance

3e responsabilité surérogatoire : Linx
  • Jusqu’à 5 000 000 $ par annĂ©e d’assurance

4e responsabilité surérogatoire : Linx (marché libre)
  • Jusqu’à 20 000 000 $ par sinistre

  • Jusqu’à 20 000 000 $ par annĂ©e d’assurance

TOTAL
  • Jusqu’à 52 000 000 $ par sinistre

  • Jusqu’à 52 000 000 $ par annĂ©e d’assurance

Franchise autoassurée

25 000 $ par sinistre

Organisations assurées

  • L’Institution royale pour l’avancement des sciences

  • L’UniversitĂ© şŁ˝ÇÉçÇř et ses filiales

Personnes assurées

Toute personne qui était, est ou sera membre du Conseil de l’assurée et qui est ou a été nommée à un comité universitaire, mais uniquement lorsqu’elle agit dans le cadre de ses fonctions de membre de ce comité (y compris les membres élus du Comité exécutif ou d’une assemblée, d’une commission, d’un conseil ou d’un autre comité légalement constitué et conforme au Règlement de l’Université, ainsi que toutes les personnes nommées, qui ont été nommées ou qui seront nommées à titre de membre, lorsqu’elles agissent dans le cadre de leurs fonctions).

Extension de la couverture

Le (La) conjoint(e) légitime, la succession, les héritiers(-ières) et les représentant(e)s légaux(-ales) de la personne assurée sont également couvert(e)s par l’assurance.


Résolution concernant l’indemnisation des membres du Conseil des gouverneurs

Attendu que l’UniversitĂ© şŁ˝ÇÉçÇř, l’Institution royale pour l’avancement des sciences et le Collège Royal Victoria (les « institutions ») jugent opportun d’indemniser toute personne qui a Ă©tĂ©, est actuellement ou deviendra membre du Conseil des gouverneurs ou d’un de ses comitĂ©s, administrateur(-trice), membre d’office du ł§Ă©˛Ô˛ąłŮ, doyen(ne) d’une facultĂ© ou membre de la haute direction (les « personnes indemnisĂ©es ») qui agissent dans l’exercice de leurs fonctions;

1.1 Les institutions indemnisent chacune des personnes indemnisées ainsi que leurs mandataires, héritiers(-ières), successeur(e)s et représentant(e)s légaux(-ales), s’il y a lieu, des coûts, dépenses et frais engagés par cette personne :

  1. pour toute action, poursuite, procédure judiciaire ou réclamation de nature civile ou administrative intentée par un tiers contre cette personne en raison d’actes faits ou de choses accomplies ou permises par cette personne dans l’exercice de ses fonctions ou du fait de cet exercice, y compris des montants versés pour régler un litige ou exécuter un jugement, sauf en cas de grave négligence, de fraude ou de faute non liée à l’exercice de ses fonctions commise par cette personne; les institutions ont le droit d’avancer des fonds pour les coûts, dépenses et frais ainsi engagés, et cette personne devra les rembourser si elle a commis une grave négligence, un acte de fraude ou une faute non liée à l’exercice de ses fonctions;

  2. pour toute action, poursuite, procédure judiciaire ou réclamation de nature civile ou administrative intentée contre cette personne par les institutions ou par toute personne agissant pour le compte de celles-ci et en leur nom en raison d’actes faits ou de choses accomplies ou permises par cette personne dans l’exercice de ses fonctions ou du fait de cet exercice, à moins que les institutions n’obtiennent gain de cause; si les institutions n’obtiennent gain de cause qu’en partie, le tribunal ou l’organe d’arbitrage est habilité à fixer le montant des coûts, dépenses et frais desquels cette personne sera indemnisée;

  3. pour toute action, poursuite, procédure judiciaire ou réclamation de nature pénale ou criminelle intentée contre cette personne en raison d’actes faits ou de choses accomplies ou permises par cette personne dans l’exercice de ses fonctions ou du fait de cet exercice, si cette personne a été lavée des accusations ou acquittée, ou s’il y a des motifs raisonnables de croire que sa conduite était conforme à la loi.

1.2 Les institutions assument par la présente toutes les obligations énoncées au point 1.1 à l’égard des personnes indemnisées qui, à leur demande, agissent en cette qualité pour une personne morale dont les institutions sont actionnaires ou créancières.

1.3 Le présent article constitue un engagement exécutoire, et ses dispositions sont édictées dans l’intérêt des personnes indemnisées qui, par le simple fait d’accepter leurs fonctions, sont réputées y avoir consenti.

1.4 Toute modification ou révocation du présent article ne peut avoir pour effet de priver les personnes indemnisées alors en fonction de tout avantage conféré par le présent article.

[Source : Résolution 8182 du Conseil des gouverneurs, 21 novembre 1994; révision par le Comité exécutif le 19 novembre 2007]

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